La Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a établi l’existence d’une entente anticoncurrentielle dans la distribution et la dispensation des produits pharmaceutiques de spécialité au Burkina Faso. Elle a infligé des amendes au Syndicat des pharmaciens du Burkina Faso (SPBF) et aux sociétés UBIPHARM BURKINA, LABOREX BURKINA et TEDIS PHARMA BF. La quatrième société poursuivie, la Distribution Pharmaceutique du Burkina Faso (DPBF), est mise hors de cause.
Les amendes s’élèvent à 1 million de francs CFA pour le SPBF et à 50 millions FCFA pour chacun des trois grossistes-répartiteurs, soit 151 millions FCFA au total. La Commission a conclu que ces acteurs avaient enfreint l’article 88 (a) du Traité de l’UEMOA et ses textes d’application. Elle n’a pas retenu cette infraction contre la société Distribution Pharmaceutique du Burkina Faso DPBF.
Le dossier porte sur un segment du marché pharmaceutique dont l’encadrement des prix est récent. La Commission indique qu’avant décembre 2024, les produits de spécialité ne figuraient pas dans la liste des biens et services soumis à la réglementation des prix.
Leur distribution au Burkina Faso suppose toutefois une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), délivrée par le ministère de la Santé. Dans ce cadre, un Prix Grossiste Hors Taxe (PGHT), prix plafond de cession au grossiste, est fixé pour chaque produit autorisé.
En octobre 2023, face à la hausse du prix des médicaments de spécialité, les ministères en charge du Commerce et de la Santé ont pris un arrêté conjoint, en l’occurrence l’arrêté n°2023-00435/MDICAPME/MSHP du 16 octobre 2023, qui fixe les taux de marges bénéficiaires. Il prévoit un coefficient multiplicateur de 1,89 sur le PGHT pour le prix de vente au public dans les officines privées.
Pour le prix de cession des produits importés, le coefficient est de 1,43 sur le PGHT, et de 1,20 pour les médicaments produits localement. La marge maximale des officines privées est plafonnée à 32 % du prix de cession grossiste-répartiteur.
Des preuves d’une entente concertée
L’enquête s’est intéressée à la période antérieure et postérieure à cet arrêté, de 2022 à 2024. Elle établit que le syndicat des pharmaciens a adressé aux grossistes-répartiteurs plusieurs courriers visant à relever la marge des pharmaciens d’officine. Par une lettre du 9 février 2022, le syndicat leur demandait d’indexer sur leurs factures de livraison aux officines le prix indicatif à 1,42, à compter du 15 mars 2022, au titre d’une « nouvelle indexation » censée permettre au secteur de « faire face aux difficultés actuelles ».
Le 13 décembre 2022, il sollicitait le retrait du prix public indicatif de ces factures à partir du 1er janvier 2023. Enfin, par des lettres du 23 janvier 2023, son président indiquait aux grossistes que la marge recommandée sur le prix de cession serait désormais de 1,48 au lieu de 1,32, à compter du 1er février 2023.
La Commission y voit la preuve d’une concertation au sein du syndicat. Plusieurs officines auditionnées ont reconnu une hausse des prix et admis que le relèvement de la marge à 1,48 résultait d’une décision commune prise par l’intermédiaire du SPBF. Les factures de certains grossistes montrent par ailleurs l’application de cette marge dès février 2023.
Pour la Commission, la responsabilité des grossistes-répartiteurs tient à leur adhésion. TEDIS PHARMA BF, LABOREX BURKINA et UBIPHARM BURKINA ont répondu favorablement à la demande du syndicat. La Commission estime que la répercussion de la marge revalorisée sur leurs factures constitue « une adhésion sans équivoque » et caractérise une entente anticoncurrentielle.
Toutefois, la situation de la société DPBF est différente selon la délibération de la Commission au terme des auditions. En effet, dans une lettre du 30 janvier 2023, elle avait conditionné l’application du coefficient de 1,48 à sa communication préalable aux autorités de tutelle. C’est sur ce point que la Commission a décidé que l’infraction n’était pas établie à son égard.
Sur le plan juridique, la Commission s’appuie sur les articles 88, 89 et 90 du Traité de l’UEMOA, sur le Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles, et sur le Règlement n°03/2002/CM/UEMOA de la même date relatif aux procédures.
Dans le détail, l’article 3 du premier texte interdit les accords, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence, notamment ceux qui visent à fixer, directement ou indirectement, les prix.
Critères alternatifs et non cumulatifs
La Commission rappelle que l’objet et l’effet sont des critères alternatifs et non cumulatifs. Elle retient ici les deux. L’objet anticoncurrentiel est déduit de trois éléments à savoir la teneur des correspondances, les buts poursuivis et le contexte économique et juridique.
La Commission relève que le secteur est fortement réglementé. Il fait face, selon elle, à une hausse des charges de fonctionnement des officines. Le syndicat avait entrepris des démarches auprès des autorités pour obtenir l’allègement de certaines charges fiscales. Il avait élaboré un mémorandum sur les difficultés du secteur. Selon le SPBF, sa démarche visait aussi à prévenir des hausses de prix incontrôlées que des officines auraient pu décider individuellement. La Commission n’en conclut pas moins que les mesures visaient à favoriser artificiellement la hausse des prix.
Quant à l’effet, il est jugé concret. La répercussion de la marge de 1,48 sur le prix de cession, à partir du 1er février 2023, a conduit à une hausse des prix des médicaments de spécialité d’environ 16 %. Les officines visitées dans le cadre de l’enquête ont ajusté leurs prix à cette marge. Il en résulte, selon la Commission, des prix de cession aux consommateurs finaux « quasi identiques » d’une officine à l’autre. L’institution estime que ces pratiques ont affecté la stratégie commerciale de plusieurs acteurs du secteur, avec des conséquences néfastes pour les consommateurs.
Par David Yaméogo


